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Publié par La Tribune Franco-Rwandaise

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C
Comme l'a précisément dit l'ambassadeur Ndagijimana, les auteurs du Manifeste des Bahutu avaient une très haute idée de la Nation et un sens aigu d'intérêt général.<br /> Il est dit que Bizimana J.D est docteur en droit international pénal de l'Université de Toulouse en France. Il est par conséquent censé être pourvu d'une rigueur intellectuelle à tous les égards qui caractérise les juristes.<br /> Or, au regard de ses dires, le fait d'être membre du régime en place dans notre pays a gravement altéré son sens d'honnêteté intellectuelle. Cette altération a eu pour effet, le dysfonctionnement intellectuel qui le conduit à nier l'évidence et à fabriquer une histoire du Rwanda, version Bizimana.<br /> Sans aller dans les commentaires de ses dires, il convient d'observer ce qui suit<br /> 1/ L'architecture administrative de notre pays conçue par les auteurs du Manifeste des Bahutu qui sont les fondateurs de la République Rwandaise à savoir Kayibanda Grégoire et ses compagnons reste intacte. Les oligarques du régime dont il est le chantre notoire ne l’a pas remise en cause quant au fond.<br /> 2/ La philosophie du système éducatif rwandais conçu par Kayibanda alors Premier Ministre reste intacte. Le régime Kagame y a apporté quelques retouches sans effet sur le fond.<br /> 3/ C’est en raison du Manifeste dit des Bahutu que la République Rwandaise est née. Force est de constater que Bizimana ne conteste pas l’existence et l’usage du mot « République Rwandaise » inscrit dans tous les documents officiels et reconnu par Kagame.<br /> 4/ Le Manifeste des Bahutu ou cahiers des doléances de la Masse Populaire Rwandaise a été lu par des milliers voire des millions de Rwandais. La technologie moderne aidant, ce document est sur la Toile. Par conséquent, il est accessible à tout public intéressé ou assoiffé de l’information. Au nom de la Masse Populaire Rwandaise, les auteurs du Manifeste des Bahutu ont dressé une liste non exhaustive des doléances qu'ils ont présentées au Roi. Docteur Bizimana ne conteste pas leur bien-fondé. Ce Manifeste est écrit en langue française et nul ne peut contester sa qualité quant au fond et à la forme. Pour les jeunes Rwandais qui ne le savent pas, le chef de file des Rédacteurs de ce Manifeste à savoir Grégoire Kayibanda Grégoire était titulaire d'un Certificat d'études secondaires, section Latin Science et d'un diplôme en philosophie (quatre ans d'enseignement supérieur au Grand Séminaire de Nyakibanda).<br /> Je conseille Bizimana JD de rechercher et de lire les écrits en français de Grégoire Kayibanda ainsi que ses discours publics. Il verra bien qu'il ne lui arrive même pas à la cheville. Outre leur sens aigu du devoir, d'intérêt général et d'abnégation, le niveau intellectuel des rédacteurs du Manifeste des Bahutu était sans comparaison avec celui de Bizimana, docteur en droit (voire quelques extraits de sa thèse de doctorat: "La contribution du Tribunal criminel international pour le Rwanda à l'édification de la justice pénale internationale").<br /> Sur sa thèse de doctorat qu’il a soutenu publiquement en 2004 à l’Université de Toulouse.<br /> Les faits sont ne sont pas à prouver. Au regard des missions du TPIR précisées dans son statut institutif (Résolution 955 du Conseil de sécurité) et de l'ensemble de ses actions ou des résultats notoire de celles-ci, le TPIR n'a apporté aucune contribution à l'édification de la justice pénale internationale à moins que Docteur Bizimana ait sa propre définition de justice internationale.<br /> Illustration: <br /> Dans la résolution 955 (1994) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994, celui-ci dit :<br /> "Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,<br /> Ayant examiné les rapports que le Secrétaire général lui a présentés conformément au paragraphe 3 de sa résolution 935 (1994) du 1er juillet 1994 (S/1994/879 et S/1994/906), et ayant pris acte des rapports du Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (S/1994/1157, annexe I et annexe II),<br /> Estimant que la création d’un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de tels actes ou violations contribuera à les faire cesser et à en réparer dûment les effets,<br /> 1. Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu’il a reçue du Gouvernement rwandais (S/1994/1115), de créer un tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, et d’adopter à cette fin le Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda annexé à la présente résolution;<br /> ANNEXE<br /> Statut du Tribunal international pour le Rwanda<br /> Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé "Tribunal international pour le Rwanda") exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent statut.<br /> Article premier<br /> Compétence du Tribunal international pour le Rwanda<br /> Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut.<br /> Article 6<br /> Responsabilité pénale individuelle<br /> 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.<br /> Article 4<br /> Violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II<br /> d) Les actes de terrorisme;"<br /> Or, le constat macabre est le suivant. <br /> 1/ Le TPIR a jugé exclusivement les Hutu alors que cette résolution pourtant limpide ne fait aucune distinction entre les victimes d’une part et entre les auteurs des crimes d’autre part.<br /> 2/ Abattre un avion civil en temps de paix est constitutif d'un acte de terrorisme prévu par l'article 4 ci-dessus reproduit par le jeu de copier et coller du statut du TPIR. Le TPIR a refusé d'enquêter sur l'attentat mortel contre l'avion du Président Rwandais et ce, en violation flagrante de la résolution 955 du conseil de sécurité de l'ONU ci-dessus évoquée.<br /> 3/ Alors que tous les Hutu arrêtés et emprisonnés dans la prison de l'ONU à Arusha étaient accusés d'entente aux seuls fins de commettre le génocide contre les Tutsi, le procureur de ce tribunal n'a jamais irréfutablement prouvé l'effectivité les faits invoqués par lui sur toutes les pages d'actes accusations contre les accusés. Il s'ensuit qu'aucun Hutu n'a été condamné par ce tribunal d'entente, de planification et d’exécution du génocide des Tutsi.<br /> 4/ Aux abois pour prouver l'existence des faits pourtant invoqués par lui contre les accusés, les juges du TPIR ont inventé une théorie sui generis en droit: ' le génocide des Tutsi est un fait établi".<br /> Or, sous réserve de soutenir le contraire, le génocide est une qualification juridique d'un fait à savoir en l'espèce les crimes qui ont été commis au Rwanda contre les Rwandais, indifféremment de leur appartenance ethnique, politique, religieuse etc. comme le précise au surplus la résolution 955 du conseil de sécurité de l'ONU qui a été rédigée par les juristes de renom dont certains étaient professeurs des universités. Le génocide n'est conséquemment pas un fait ou les crimes qui ont été commis contre les Rwandais. Ce sont les crimes qui sont constitutifs de génocide et nullement l'inverse. Ne sachant pas comment faire pour venir au secours d'un procureur aux abois pour produire les preuves des faits invoqués par lui contre les accusés, les juges ont procédé à un bricolage juridique et commis une énormité juridique. <br /> ENORMITE JURIDIQUE<br /> En effet, ils ont fait sciemment une confusion entre les faits, en l'espèce les crimes qui ont été commis au Rwanda et leur qualification juridique à savoir le génocide. <br /> Aussi, cette énormité a été aggravée par le fait que c'est dans l'Affaire Ngirumpatse et Karemera que les juges ont concocté cette théorie sui generis: « le génocide des Tutsi est un fait établi » c'est-à-dire que exigence de preuve de son existence est totalement exclue qu’il il suffisait donc que le procureur gambien (la honte des juristes africains) soutienne que tel accusé Hutu a commis le génocide contre les Tutsi pour que les juges du TPIR le condamnent pour ce génocide. En clair, cela qui signifie qu'alors qu’en droit, avant de qualifier juridiquement des crimes, il est juridiquement impératif de préciser chronologiquement leur commission et la situation contextuelle dans laquelle ils ont été commis, les juges du TPIR ont sciemment ignoré ces deux éléments de forme pourtant consacrés par tous les systèmes juridique des Etats membres de l'ONU dont leurs pays d’origine.<br /> Enfin, tous les Rwandais qui connaissent Docteur (en droit) Ngirumpatse Mathieu savent qu'il ne pouvait et ne peut même pas tuer un chat. <br /> C'est dans l'Affaire Karemera-Ngirumpatse que les juges du TPIR ont montré qu'ils ont contribué à l'édification d'une justice internationale, titre de la thèse de doctorat de Bizimana. <br /> Au regard des faits, la justice internationale est la justice créée par les juges du TPIR et ceux qui les ont nommés et nullement par celle prévue par la résolution 955 du Conseil de Sécurité de l'ONU qui ne fait aucune distinction entre les victimes rwandaises d'une part et les auteurs des crimes d'autre part.<br /> Pour Docteur Bazimana, les crimes évoqués dans la résolution 955 du Conseil de Sécurité de l’ONU sont exclusivement les crimes qui ont été commis par les Bahutu contre les Batutsi et les auteurs de ces crimes sont uniquement les Bahutu. Ce qui, a contrario, signifie qu'aucun crime n'a été commis par les soldats Batutsi du FPR contre les Hutu et les victimes Bahutu n'ont jamais existé. <br /> Outre son cynisme et son indécence manifeste, par ses écrits dont la thèse de doctorat en droit ci-haut évoquée, Docteur Bizimana n'a pas prouvé qu'il est plus intelligent que les auteurs du Manifeste des Bahutu.<br /> Il se dit Docteur, mais force est de constater que depuis 2004, année d'obtention de son titre de dicteur, hormis faire le tour du Rwanda pour se livrer à l'apologie du régime Kagame, Bizimana n'a apporté aucune contribution à la création du droit dans notre pays.<br /> Tous ses écrits sont centrés sur la négation des faits de notoriété publique, la fabrication des faits, la démonstration qu’il œuvre pour le régime Tutsi, des critiques à l’endroit des fondateurs de la République Rwandaise et des religieux rwandais. l est devenu expert en délation et anti-Français notoire alors que c'est la France qui l'a nourri, logé et financé ses études. <br /> Que celui qui connaît la contribution juridique du docteur Bizimana sur la connaissance de la cause et des effets du drame qui a endeuillé notre pays puisse en faire part aux lecteurs de TPR INFO ou The Rwandan en français. <br /> La question posée est de savoir comment un docteur en droit peut-il intellectuellement tomber aussi bas dans le caniveau ?