Rwanda : Prétendre, comme le fait le gouvernement de Paul Kagame, que le génocide des Tutsi a commencé le 1er octobre 1990 est une supercherie mémorielle qui insulte l'intelligence humaine.
Supercherie mémorielle : la preuve par la loi du 11 09 2013 portant création du FARG
Note de la Fondation Ibukabose-Rengerabose :
La Fondation Ibukabose-Rengerabose Mémoire et Justice pour tous, dénonce ce tripatouillage éhonté dont l’objectif est de réécrire l’histoire de la guerre lancée par le FPR-Inkotanyi le 1 octobre 1990. Cette supercherie mémorielle apparait clairement dans plusieurs lois mémorielles adoptées par le gouvernement rwandais, dont celle créant le Fonds de soutien et d’assistance aux rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi entre le 01 octobre 1990 ( ?) et le 31 décembre 1994.
1) Prétendre que le génocide des Tutsi a commencé le 1er octobre 1990 est une supercherie mémorielle indigne qui insulte l'intelligence humaine. Le gouvernement de #PaulKagame n'a pas hésité à inscrire ce mensonge sans nom dans plusieurs lois mémorielles. Shame on #RwandaGov !
2) La loi du 11/9/2013 portant création du FARG/Fonds de soutien et d’assistance aux rescapés du génocide des Tutsi ainsi que celle portant sur l'idéologie du génocide font toutes deux référence au "génocide perpétré contre les Tutsi entre le 01/10/1990 ( ?) et le 31/12/1994"
La Fondation Ibukabose-Rengerabose dénonce cette supercherie mémorielle, ce tripatouillage éhonté dont l’objectif est de réécrire l’histoire de la guerre lancée par le FPR-Inkotanyi le 1 octobre 1990. Le génocide des Tutsi a commencé le 7 avril 1994 et non le 1er octobre 1990.
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LOI N° 81/2013 DU 11/9/2013 PORTANT CREATION DU FONDS DE SOUTIEN ET D’ASSISTANCE AUX RESCAPES LES PLUS NECESSITEUX DU GENOCIDE PERPETRE CONTRE LES TUTSI ENTRE LE 01 OCTOBRE 1990 ET LE 31 DECEMBRE 1994 ET DETERMINANT SA MISSION, SA COMPETENCE, SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT
Nous, KAGAME Paul,
Président de la République ;
LE PARLEMENT A ADOPTE
NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA
LE PARLEMENT :
La Chambre des Députés, en sa séance du 02 août 2013 ;
Le Sénat, en sa séance du 01 août 2013 ;
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 9, 14, 17, 62, 66, 67, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 108, 183 et 201 ;
Vu la Loi Organique no 06/2009/OL du 21/12/2009 portant dispositions générales applicables aux établissements publics telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Revu la Loi no 69/2008 du 30/12/2008 portant création, organisation, compétences et fonctionnement du Fonds de soutien et d’assistance aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi et autres crimes contre l’humanité entre le 01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ;
ADOPTE :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Objet de la présente loi
La présente loi porte création du Fonds de Soutien et d’Assistance aux Rescapés les plus nécessiteux du Génocide perpétré contre les Tutsi entre le 01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 « FARG » en sigle. Elle détermine également sa mission, ses compétences, son organisation et son fonctionnement.
Article 2 : Définitions des termes
Aux fins de la présente loi, les termes repris ci-après ont les significations suivantes :
1° rescapés : rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi entre le 01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ;
2° Fonds : Fonds de soutien et d’assistance aux rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi entre le 01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ;
3° assistance : soutien en faveur des rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi entre le 01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ;
4° Génocide perpétré contre les Tutsi : génocide commis entre le 01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ;
5° première catégorie : catégorie qui comprend ceux qui ont planifié, incité à commettre le génocide, que ce soit ceux qui ont été jugés par des tribunaux Gacaca ou d’autres juridictions ordinaires au Rwanda ou dans d’autres pays ou par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda dans le cadre de poursuite et de répression du crime de génocide perpétré contre les Tutsi.
Article 3 : Personnalité juridique et autonomie
FARG est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative et est géré conformément aux dispositions générales applicables aux établissements publics.
Article 4 : Siège de FARG
Le siège de FARG est établi dans la Ville de Kigali, capitale de la République du Rwanda. Il peut, en cas de nécessité, être transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Rwanda.
FARG peut, en cas de nécessité, établir des branches en tout autre lieu du territoire national sur approbation par arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE II : MISSION ET COMPETENCE DU FARG
Article 5 : Mission de FARG
La mission de FARG est de promouvoir le bien-être social des rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi.
Article 6 : compétence de FARG
La compétence de FARG est la suivante :
1° assurer le suivi et la coordination de toutes les activités de collecte de l’assistance prévue par la présente loi destinée aux rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi ;
2° aider les rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi à s’auto-suffire en leur fournissant des appuis divers visant l’amélioration de leurs conditions de vie ;
3° chercher des logements en faveur des personnes âgées n’ayant plus de descendance ou notoirement indigentes, des orphelins, des veuves et veufs et des invalides à la suite du génocide perpétré contre les Tutsi qui sont sans abri ;
4° payer les frais de scolarité en faveur des enfants démunis rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi jusqu’à la fin du premier cycle des études supérieures au moins ;
5° faire soigner les rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi, ceux qui ont été rendus invalides par le génocide perpétré contre les Tutsi, ceux qui souffrent des maladies incurables issues de la violence sexuelle y compris le VIH/ SIDA ;
6° allouer une rente viagère aux rescapés âgés devenus démunis suite au génocide perpétré contre les Tutsi ainsi qu’à ceux qui souffrent d’un handicap qui les empêche à s’auto-suffire et qui sont déterminés par le Conseil d’Administration du FARG.
Article 7 : Catégories des bénéficiaires d’assistance
Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi, FARG assiste les rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsi qui sont dans les catégories suivantes :
1° les orphelins et veuves du Génocide perpétré contre les Tutsi ;
2° les personnes âgées qui ont perdu leur descendance entière pendant le génocide perpétré contre les Tutsi ;
3° les recapés dont les maisons ont été détruites, les biens ont été pillés et ceux qui ont hérité de prêts auprès des banques en raison du génocide perpétré contre les Tutsi ;
4° les rescapés ayant un handicap dû au génocide perpétré contre les Tutsi tenant compte du degré de leur handicap, ceux qui ont été infectés par le VIH/SIDA, les mères rescapées du génocide perpétré contre les Tutsi, ceux vivant avec les maladies chroniques contractées pendant le génocide perpétré contre les Tutsi ;
5° les jeunes filles de moins de dix-huit (18) ans rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi devenues mères célibataires suite à de mauvaises conditions liées aux conséquences du génocide perpétré contre les Tutsi.
CHAPITRE III : ORGANE DE TUTELLE DU FARG ET SA CATEGORIE
Article 8 : Organe de tutelle du FARG et sa catégorie
Un arrêté du Premier Ministre détermine l’organe de tutelle de FARG et sa catégorie.
Il est conclu entre l’organe de tutelle du FARG et l’organe de prise de décisions un contrat de performance déterminant les compétences, les droits et les obligations de chaque partie en vue de la réalisation de la mission du FARG.
Ce contrat est valide pour une durée égale au mandat des membres de l’organe de prise de décisions du FARG.
CHAPITRE IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE FARG
Article 9 : Organes de direction du FARG
FARG est doté de deux (2) organes de direction suivants :
1° le Conseil d’Administration ;
2° la Direction Générale.
Un arrêté du Premier Ministre peut déterminer d’autres organes nécessaires à la réalisation de la mission de FARG.
Section première : Conseil d’Administration
Article 10 : Conseil d’Administration du FARG
Le Conseil d’Administration du FARG est l’organe de direction et de prise de décisions. Ses compétences, ses attributions et son fonctionnement ainsi que les attributions et la durée du mandat de ses membres sont déterminés par arrêté du Premier Ministre.
Les membres du Conseil d’Administration dont le Président et le Vice-président sont nommés par arrêté présidentiel. Les membres du Conseil d’Administration sont choisis sur base de leur compétence et de leur expertise.
Au moins trente pour cent (30%) des membres du Conseil d’Administration doivent être de sexe féminin.
Article 11 : Jetons de présence des membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration présents aux réunions du Conseil d’Administration bénéficient des jetons de présence dont le montant est déterminé par arrêté présidentiel.
Article 12 : Incompatibilités avec les fonctions de membre du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration ne sont pas autorisés à exercer une activité rémunérée au sein du FARG.
Ils ne sont non plus autorisés, ni individuellement ni les sociétés dont ils sont actionnaires, à soumissionner aux marchés du FARG.
Section 2 : Direction Générale
Article 1 : Composition de la Direction Générale du FARG
Les membres de la Direction Générale du FARG sont nommés par arrêté présidentiel.
Les compétences, les attributions des membres de la Direction Générale du FARG ainsi que les modalités d’exercice de leurs fonctions sont déterminées par arrêté du Premier Ministre.
Article 14 : Statut régissant le personnel du FARG et appointements accordés aux membres de la Direction Générale et au personnel de FARG
Le personnel du FARG est régi par le Statut Général de la Fonction Publique Rwandaise.
Les appointements accordés aux membres de la Direction Générale et au personnel du FARG sont fixés conformément aux dispositions légales régissant les avantages alloués au personnel des établissements publics.
Article 15 : Organisation, fonctionnement et attributions des organes de FARG
L’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes du FARG sont déterminés par arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE V : PATRIMOINE ET FINANCES
Article 16 : Patrimoine de FARG et ses sources
Le patrimoine du FARG comprend les biens meubles et immeubles.
Il provient des sources suivantes :
1° contribution de l’Etat égale à six pour cent (6%) des recettes internes annuelles du budget ordinaire de l’Etat ;
2° contributions données par les amis et partenaires locaux et internationaux, organisations et associations locales ou internationales, personnes physiques ou morales ;
3° tout ce que l’organe de tutelle de FARG juge susceptible d’accroître le patrimoine du FARG pourvu qu’il ne soit pas contraire à la législation en vigueur.
Article 17 : Utilisation, gestion et audit du patrimoine de FARG
Le patrimoine du FARG n’est utilisé que pour des objectifs prévus par la présente loi. L’utilisation, la gestion et l’audit du patrimoine de FARG sont effectués conformément aux dispositions légales en la matière.
Le service d’audit interne du FARG transmet le rapport au Conseil d’Administration avec copie au responsable de la Direction Générale du FARG.
Article 18 : Adoption et gestion du budget du FARG
Le budget du FARG est adopté et géré conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 19 : Rapport annuel financier
Dans les trois (3) mois qui suivent la fin de l’exercice comptable, le responsable de la Direction Générale du FARG transmet à l’organe de tutelle de FARG le rapport annuel financier après son approbation par le Conseil d’Administration conformément aux lois régissant la gestion des finances et du patrimoine de l’Etat.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Initiation, examen et adoption de la présente loi
La présente loi a été initiée, examinée et adoptée en Kinyarwanda.
Article 21 : Disposition abrogatoire
La Loi no 69/2008 du 30/12/2008 portant création du Fonds de soutien et d’Assistance aux Rescapés du Génocide perpétré contre les Tutsi et autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 et déterminant son organisation, sa compétence et son fonctionnement ainsi que toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 22 : Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 11/09/2013
(sé)
KAGAME Paul
Président de la République
(sé)
Dr. HABUMUREMYI Pierre Damien
Premier Ministre
Vu et scellé du Sceau de la République :
(sé)
BUSINGYE Johnston
Ministre de la Justice/Garde des Sceaux