QPC de l’association Communauté Rwandaise de France (Justice)
16 octobre 2015
L'association communauté rwandaise de France, à l’initiative de l’action devant le Conseil constitutionnel, a fait valoir que, les dispositions de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi.
Ces dispositions réservent aux seules associations qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique pour des faits d'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Sont donc exclues les associations qui défendent l’honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, à l’instar des crimes commis au Rwanda et contre lesquels des associations comme l’association communauté rwandaise de France sont engagées patiemment, de longue date, avec courage et détermination.
Le Conseil constitutionnel a fait droit à l’argumentation de l’association Communauté rwandaise de France et a reporté les effets de la censure au 1er octobre 2016. La garde des Sceaux présentera ainsi prochainement un texte au Parlement permettant d’élargir la définition des associations habilitées à se constituer parties civiles lorsque de tels crimes ont été commis.