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Publié par La Tribune Franco-Rwandaise

Note de la TFR : Lire à ce sujet un commentaire de Maître Ignace Rudahunga, Avocat à la Cour*

COMMUNIQUE DE PRESSE : Dossier de l’attentat contre l’avion Falcon au Rwanda – Les juges d’instruction POUX et TREVIDIC mettent fin au dossier.

Ce  08  juillet 2014, Madame et Monsieur les Juges d’instruction POUX et TREVIDIC ont décidé de mettre fin à l’instruction concernant l’attentat de l’avion Falcon survenu le 6 avril 2014 en phase d’atterrissage à l’aéroport de Kigali. (Dans la précipitation, les auteurs du communiqués se trompent de date. Il s'agit du 6 avril 1994 et non 2014)

Depuis leur intervention, l’enquête a enfin été menée à charge et à décharge.

Cette décision est une nouvelle étape très importante pour l’avancement du dossier.

Celui-ci avait été ouvert en 1998. Le juge Bruguière en avait pris la direction et avait accusé le FPR d’être à l’origine de l’attentat.

La défense des personnalités rwandaises mises en cause par le juge a pu démontrer que les éléments factuels et les témoignages sur lesquels le juge Bruguière s’était appuyé, étaient  erronés, mensongers et falsifiés.

Les témoignages directs étaient tous mensongers. Les témoignages indirects provenaient d’opposants au régime qui n’apportaient rien au déroulement de l’enquête. Une expertise indépendante menée sur place aboutit à la conclusion que l’hypothèse de la zone de tir de Masaka évoquée par les principaux accusateurs, était  inexacte et qu’il fallait situer la zone de tir au camp Kanombe ou dans son environnement immédiat, zone de tir qui était inaccessible aux forces du F.P.R. ce qu’a encore confirmé récemment, le Général Roméo Dallaire. C’est bien dans le camp des extrémistes hutu qu’il fallait chercher… ce que l’enquête Bruguière n’avait pas fait.     

Nous avons pu assister à l’une des  graves instrumentalisations de l’histoire judiciaire française en tentant de faire porter la responsabilité du crash du 6 avril 1994 et des événements tragiques qui se déroulèrent d’avril à juillet 1994, à charge de personnes qui héroïquement, avaient mis un terme au génocide effroyable des tutsi survenu au Rwanda en avril 1994 et dont les familles avaient, elles-mêmes, été décimées au cours de ce génocide.

En agissant de la sorte, ceux qui ont instrumentalisé la justice française avaient pour but d’éviter que les recherches s’orientent dans le camp des extrémistes hutu et de leurs complices, notamment en France, ceux-là mêmes qui ont mené à bien le putsch débuté le 6 avril 1994 et mis en place un gouvernement génocidaire après l’assassinat de la Première Ministre et du Président du Conseil Constitutionnel par la garde présidentiel alors que ces personnalités devaient assurer l’intérim de l’Etat.

L’instrumentalisation de la justice française a atteint un résultat honteux. Elle a permis d’éviter que la justice française pose à temps les questions qui gênent concernant l’attentat  contre l’avion, le putsch et le génocide des tutsi, questions qui mettent en cause les génocidaires rwandais et leurs complices, en France.

Elle a aussi permis d’enclencher une machine médiatique sans précédent destinée à culpabiliser la communauté Tutsi du Rwanda et ses dirigeants et destinée à déstabiliser le Rwanda sur le plan international et ce dans des buts qui restent à éclaircir.

Mais les faits sont têtus et la vérité apparait peu à peu.

La défense qui fut très patiente, attend désormais que le non-lieu soit prononcé au plus vite, en faveur des personnes visées par des mandats d’arrêt injustifiés mais très pertinemment levés par les magistrats instructeurs. 

 

Nous rappelons que les personnes mises en cause injustement souhaitent qu’une plainte soit déposée et instruite à l’encontre de ceux qui ont perverti à ce point la vérité judiciaire en se faisant les auteurs d’une tentative d’escroquerie à jugement en bande organisée, à propos de cet attentat suivi d’un génocide programmé.

Il ne peut y avoir de concessions sur ce plan,  par respect pour le million de victimes des auteurs du génocide et de leurs complices quel que soit l’endroit où ceux-ci se trouvent.

 

Pour la défense,

Lef Forster                                                                                                       Bernard Maingain

 

cabinetllforster@free.fr                                                                             bm@xirius.be

00.33.6.07.04.36.02.                                                                                      00.32.475.60.87.64

 

*Commentaire de Maître Ignace Rudahunga, Avocat à la Cour

Tiré de Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr

Pour vous éclairer trouvez ici les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale français. Pour ma part je pense que ça commence à devenir intéressant car d'ici peu nous aurons l'ordonnance de règlement qui nous permettra de savoir la décision des juges d'instruction. J'invite à plus de réserve ceux qui chantent victoire déjà à moins qu'ils ne soient dans les secrets des dieux. Les réquisitions du parquet nous donneront déjà une orientation. Attendons donc patiemment.

Article 175

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 134

"Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1).

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois  dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

 

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article."

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C
<br /> Les avocats des présumés assassins confondus avec le gouvernement rwandais cr ils sont payés par les contribuables rwandais pour un crime commis à l'époque où ils n'étaient que de bandes armées<br /> se sont maintes illustrés dans les divagations.En réalité, au regard des millions de dollars d'honoraires qu'ils perçoivent, ils s'efforcent de montrer à Kagame qu'ils travaillent, alors qu'ils<br /> savent que leurs fabulatons et mensonges flagrants sont inopérants. Mensonge 1: ils ont dit publiquement que le juge français est venu ici au Rwanda pour faire effectuer l'expertise<br /> accoustique des missiles qui ont abattu l'avion du président Habyalimana.Or,  cette expertise accoustique a été effectuée dans un  laboratoire au Centre de la France et nullement au<br /> Rwanda.Ce fait est notoire. Deuxième mensonge 2: ils ont dit que Roméo Dallaire a dit que les missiles ont été tiré ducamp militaire de Kanombe.Or, Roméo Dallaire a dit devant le TPIR les FAR<br /> n'avaient pas des missiles  de quelque nature que ce soit d'une part et il existe nulle part une déclaration de Dallaire selon laquelle ce sont les soldats rwandais qui ont abattu l'avion du<br /> président rwandais. En revanche, il a dit que c'est la MINUAR et sous son commandement qui avait les clés du magasin d'armement des FAR et que les FAR n'y avaient pas accès.<br /> <br /> <br />  <br />
M
<br /> From: "Ignace Rudahunga rudahi20@hotmail.com [Democracy_Human_Rights]" <br /> Date: July 8, 2014 at 13:18:01 EDT<br /> To: "Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr" <br /> Subject: RE: Re : RE: *DHR* communiqué Forster/Maingain .....mensonges et mensonges<br /> Reply-To: Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr<br /> <br /> <br /> <br /> Pour vous éclairer trouvez ici les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale français. Pour ma part je pense que ça commence<br /> à devenir intéressant car d'ici peu nous aurons l'ordonnance de règlement qui nous permettra de savoir la décision des juges d'instruction. J'invite à plus de réserve ceux qui chantent victoire<br /> déjà à moins qu'ils ne soient dans les secrets des dieux. Les réquisitions du parquet nous donneront déjà une orientation. Attendons donc patiemment.<br /> <br /> <br /> Article 175<br /> <br /> <br /> Modifié par LOI<br /> n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 134<br /> <br /> <br /> Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement<br /> avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse<br /> sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.<br /> <br /> <br /> Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge<br /> d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1).<br /> <br /> <br /> Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les<br /> modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.<br /> <br /> <br /> Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles<br /> 81, neuvième alinéa, 82-1,156,<br /> premier alinéa, et 173,<br /> troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.<br /> <br /> <br /> A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois  dans<br /> les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.<br /> <br /> <br /> A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou<br /> d'observations dans le délai prescrit.<br /> <br /> <br /> Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requ&e<br />